Le 13 août, l’armée israélienne a approuvé le nouveau plan des opérations à Gaza, tendant à prendre le contrôle de la ville. Si des tensions ont pu apparaître entre le gouvernement et l’état-major, une absence d’opposition significative à la politique menée par le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, demeure.
S’il ne s’agit pas de questionner les multiples facteurs expliquant la loyauté des soldats envers leur gouvernement, ces derniers ne sauraient cependant échapper à toute responsabilité au vu du caractère criminel établi d’agissements auxquels ils se prêtent volontairement. Il n’existe pas d’impunité tirée d’une sorte de devoir d’obéissance absolu. Ainsi, selon le droit international humanitaire, le fait d’obéir à un ordre d’un supérieur hiérarchique n’exonère pas le subordonné de sa responsabilité pénale, s’il savait que l’acte ordonné était illégal ou s’il aurait dû le savoir en raison du caractère manifestement illégal de l’acte ordonné.
Ainsi, en droit français, si le fait pour tout militaire de refuser d’obéir est puni de plusieurs années d’emprisonnement, il ne doit pas « exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur », comme le prescrit le code de la défense. Le devoir d’obéissance est donc limité.
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Cette exception est élaborée par la doctrine provenant de la théorie dites des « baïonnettes intelligentes ». Elle consacre la possibilité, pour le subordonné, de voir sa responsabilité pénale engagée en cas d’exécution d’ordres illégaux. Une autre partie de la doctrine incite à prendre en considération le caractère « manifestement » illégal de l’ordre. Il est certain que l’ordre de participer à des opérations qui seraient constitutives des crimes internationaux les plus graves est de nature à être considéré comme étant manifestement illégal. L’exécution d’un tel ordre, manifestement illégal, est alors pénalement répréhensible, ainsi qu’en dispose le code pénal : « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». Ce risque pénal responsabilise l’exécutant de l’ordre.
L’un des espoirs pour que justice soit rendue
Or plus personne ne peut aujourd’hui prétendre ignorer ce qui se déroule à Gaza. L’illégalité du nouveau plan des opérations apparaît en l’occurrence d’autant plus crédible au vu de la gravité des atrocités à Gaza et, entre autres indicateurs, du mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale émis contre Benyamin Netanyahou.
En juillet, deux soldats israéliens accusés de crime de guerre étaient auditionnés par la police belge. De telles auditions, les premières dans un pays européen, reflètent parfaitement la possibilité d’une incrimination des exécutants. Elles représentent peut-être même l’un des espoirs les plus crédibles pour que justice soit rendue, alors que des raisons politiques et diplomatiques pourront toujours faire échec à la répression des dirigeants. Au-delà d’actes individuels d’une toute particulière cruauté, c’est la participation même à des actions militaires contrevenant au droit international qui est en cause ici.
Les soldats ne doivent pas ignorer la possibilité de voir leur responsabilité pénale engagée. La théorie des « baïonnettes intelligentes » réaffirme leur libre arbitre face à des ordres illégaux, en même temps qu’elle fait d’eux des acteurs susceptibles de devoir rendre des comptes. Les militaires de Tsahal sont acteurs des crimes en cours et dotés de discernement. Leur participation est la condition de la réalisation des ordres qui sont donnés. Leur résistance est aussi une voie pour faire respecter l’Etat de droit, qui doit pouvoir s’imposer comme telle. Il appartient également aux pays européens de se montrer plus actifs dans la répression de l’ensemble des acteurs des crimes en cours à Gaza.
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Cet article est une tribune, rédigée par un auteur extérieur
au journal et dont le point de vue n’engage pas la rédaction.